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Le sarkozysme à visage hertzien

Le sarkozysme à visage hertzien

Libération, no. 8571
Rebonds, mardi 25 novembre 2008, p. 37

Jean-Louis Bessis, avocat, professeur des universités.

La réforme de l’audiovisuel public continue de faire grand bruit. Pourtant, Nicolas Sarkozy ne fait rien d’autre que poursuivre et parachever ce qu’avait initié Jacques Chirac en 1986 : la consolidation d’empires audiovisuels privés et l’érosion organisée de la télévision publique. S’il est un domaine où la droite aura fait preuve, depuis 1986, de cohérence, de continuité et d’une redoutable efficacité, c’est bien l’audiovisuel.
Mars 1986. Après une parenthèse de cinq ans, la droite revient au pouvoir. La gauche a libéralisé l’audiovisuel, mais sans avoir su mettre en place les nécessaires antidotes. Pire : à quelques mois d’une défaite annoncée, François Mitterrand a octroyé, dans la précipitation, la cinquième chaîne à des amis politiques (Antoine Riboud et Jérôme Seydoux, épaulés par l’ineffable Silvio Berlusconi) et la cinquième chaîne à Publicis, contrôlée par le beau-père de Robert Badinter.
Le Chirac qui s’installe à Matignon en 1986 n’a rien à envier au Sarkozy d’aujourd’hui. Energique, déterminé, il entreprend, au pas de charge, de remettre à plat le paysage audiovisuel légué par la gauche. A marche forcée, mais avec méthode. Avec un sens aigu du temps politique et de l’urgence : il n’a que deux ans pour agir, avec l’appréhension d’une défaite en 1988.
Eté 1986, François Léotard à la Culture, épaulé à la Communication par Philippe de Villiers, révoque les contrats de concession octroyés par François Mitterrand (la Cinq et TV6) et met en chantier la future loi du 30 septembre 1986. Au coeur de cette loi : la privatisation de TF1. Objectif affiché : réduire le service public (jusqu’à le rebaptiser «secteur public») en l’amputant de son fleuron, et assurer la prépondérance du secteur privé. Un sens aigu du calendrier : avant de réattribuer les concessions révoquées et d’engager la privatisation de TF1, Jacques Chirac prend soin de se doter d’une autorité de régulation totalement dévouée. Ce sera la CNCL. On la compose de manière à garantir une majorité de droite écrasante. Assez peu soucieuse de légitimité, elle est en service commandé : faire vite main basse sur les ondes en saturant le spectre hertzien au profit de personnes sûres. La CNCL redistribue la quasi-totalité des fréquences radio à des amis. Elle octroie sans ciller la cinquième chaîne au groupe Hersant, la sixième à la Lyonnaise des eaux, dirigée par l’ex-secrétaire général du RPR, Jérôme Monod, et TF1 au groupe Bouygues.
De 1988 à 1993, la gauche n’entreprend pas grand-chose en matière audiovisuelle, sinon le remplacement de la CNCL par un CSA que François Mitterrand composera de manière telle qu’il basculera à droite. Rapidement et durablement. Elle renonce à renationaliser TF1.
Mars 1993. Deuxième cohabitation. La droite reprend le chantier momentanément suspendu. Les autorisations d’émettre accordées par la défunte CNCL vont expirer, notamment celle de TF1. Il convient à tout prix d’éviter de voir un CSA qui n’a pas encore basculé à droite lancer un appel à candidatures pour les fréquences disponibles, risquant de remettre en cause «l’oeuvre» de la CNCL. Celle-ci n’avait figé l’audiovisuel «que» pour dix ans. Qu’à cela ne tienne. Le 1er février 1994, Alain Carignon, ministre de la Communication (qui après son implication dans une affaire de corruption cédera ses fonctions à Nicolas Sarkozy) fait adopter une loi qui prévoit la reconduction automatique des autorisations d’émettre. Du grand art.
Les cinq années du gouvernement Jospin laisseront peu de traces. Non sans candeur, la loi du 1er août 2000 réduit la publicité sur le service public mais s’abstient de taxer le surcroît de recettes procurées aux chaînes privées. S’il faut mettre au crédit de la gauche la libéralisation de l’audiovisuel, son bilan apparaît bien maigre. Au pouvoir quinze années à ne pas savoir inverser les dérives commerciales ni la concentration, frileuse, elle en est arrivée, malgré elle, à accompagner ce mouvement.
Depuis 1986, la droite n’aura gouverné que douze ans. Son activisme audiovisuel lui aura permis d’imprimer durablement sa marque, en favorisant l’émergence d’empires audiovisuels amis. Les mécanismes vertueux (un régime d’autorisation censé favoriser le pluralisme, une autorité indépendante) ont été contournés pour protéger ces empires de la concurrence. De tout temps, la droite a su s’assurer la mainmise sur la radiotélévision. Faire nommer le patron de la télévision publique en Conseil des ministres est sans doute un retour à un monopole d’Etat sur l’audiovisuel. C’est tout sauf une surprise.

Quand le député Sarkozy défendait l’indépendance de la télé publique

Quand le député Sarkozy défendait l’indépendance de la télé publique

Libération, no. 8649
Rebonds, jeudi 26 février 2009, p. 29

Jean-Louis Bessis et Maurice RONAI
«Le fait pour le législateur d’ouvrir la possibilité de changements dans la direction de la télévision publique aboutit à méconnaître… l’exigence constitutionnelle que représente l’indépendance des présidents de chaîne du secteur public.»
Qui défend avec autant d’ardeur l’indépendance des présidents des chaînes publiques ? Nicolas Sarkozy, alors jeune député et signataire d’un recours devant le Conseil constitutionnel.
Nous sommes en 1989. La gauche se propose de rapprocher France 2 et France 3 dans une holding, France Télévisions : la loi institue une présidence commune, nommée par le CSA qui désignera à son tour les directeurs généraux des deux chaînes.
Nicolas Sarkozy et ses collègues s’indignent : ils jugent impensable de rogner les pouvoirs de désignation du CSA. «L’indépendance des présidents de chaîne publique est évidemment une exigence de caractère constitutionnel.» Et de porter aux nues les deux piliers de l’indépendance : «D’une part, ces présidents sont nommés par une autorité indépendante : le CSA, et, d’autre part, seule cette autorité indépendante peut mettre fin à leur mandat […]. Le législateur supprime cette garantie puisque ce n’est plus l’autorité indépendante, mais le pouvoir politique qui intervient dans un domaine où il ne peut que définir les règles, mais en aucun cas prendre des mesures ad hominem.»
Vous avez bien lu. Pour le député Sarkozy, les choses sont claires : au pouvoir politique de fixer les règles, au seul CSA de désigner les présidents comme de les révoquer. Le Conseil constitutionnel rejeta ce recours au motif central que la nomination des présidents de l’audiovisuel public continuait de relever d’une autorité indépendante : en d’autres termes, l’exigence constitutionnelle consistait à préserver ses prérogatives de nomination.
Vingt ans plus tard, Sarkozy défend un point de vue diamétralement opposé. Parvenu à l’Elysée, il souhaite nommer lui-même les patrons de l’audiovisuel public. Peu importe le prix à payer. L’opinion publique, très majoritairement hostile à cette réforme : elle se fera une raison. L’isolement de la France en Europe (pratiquement tous nos voisins ont installé un écran entre l’exécutif et l’audiovisuel public) ? Il n’en a cure.
La majorité parlementaire ? Même rétive, elle obéira. Reste l’obstacle du Conseil constitutionnel. Lui n’a pas la même versatilité. Au contraire, il a construit au fil des ans une jurisprudence cohérente et constante. Dès 1964, il fait valoir, face au général de Gaulle (qui vient de le nommer) que la Radiodiffusion-Télévision française relève des libertés publiques. Il a, depuis, consacré l’émancipation de l’audiovisuel à l’égard du pouvoir politique ainsi que la nomination de ses dirigeants par une autorité indépendante.
Les juristes de l’Elysée, de Matignon, de la rue de Valois, du Sénat et de l’Assemblée vont durant de longs mois rivaliser d’inventivité pour tenter de rendre le caprice présidentiel présentable aux yeux du Conseil constitutionnel : avis conforme du CSA pour valider le choix présidentiel, quasi-parallélisme des formes entre la nomination et la révocation, double motivation (par le Président et par le CSA) en cas de révocation.
Arrêtons-nous sur l’avis conforme du CSA. C’est le subterfuge sur lequel juristes et parlementaires UMP fondent le plus d’espoir de contourner la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ils allèguent le plus sérieusement du monde que l’avis conforme du CSA équivaudrait à un pouvoir de codécision. Mais qui peut honnêtement soutenir qu’il se trouverait, sur 9 membres du CSA tous nommés par l’actuelle majorité, 5 voix hostiles à un choix élyséen ? On définit l’escroquerie au jugement comme des manoeuvres frauduleuses visant à obtenir une décision juridictionnelle favorable…
Gageons que les sages, et parmi eux Jacques Chirac, Valéry Giscard d’Estaing, Jean-Louis Debré et Pierre Joxe, ne se laisseront pas abuser par des garde-fous artificiels et déclareront le nouveau mode de domination des présidents contraire à la Constitution. Conformément à la position du député Sarkozy de 1989.

Réécrire le Traité de non-prolifération nucléaire

Réécrire le Traité de non-prolifération nucléaire

Libération, no. 9036
Rebonds, mercredi 2 juin 2010, p. 20

La reconduction du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) est volontiers présentée comme une avancée pour l’humanité. Comme un succès pour les diplomaties occidentales. Et si celles-ci faisaient fausse route ?
Le TNP institue une dissymétrie entre deux types de pays : les détenteurs de l’arme nucléaire et les autres. Les premiers, les cinq membres permanents du conseil de sécurité de l’ONU (Etats-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni et France), se voient reconnaître le «port d’arme» nucléaire en tant qu’ayant fabriqué et fait exploser une telle arme avant le 1er juillet 1967 (article 9). Les autres, les «non dotés», s’engagent à la fois à ne pas chercher à s’en doter et à accepter les contrôles de l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA). En somme, le TNP ferme les portes du club nucléaire. En contrepartie, les états non-détenteurs se voient reconnaître «le droit au développement pacifique de l’énergie atomique» (article 4) tandis que les autres s’engagent à «progresser dans la voie du désarmement nucléaire général» (article 6).
On peut faire de cet article 6 deux lectures. Cynique : il s’agit d’une simple clause de style, destinée à introduire dans le TNP un semblant d’équilibre, histoire de le rendre «signable» par le plus grand nombre. Ou «causale» : il s’agit d’une clause déterminante du traité. Si le TNP consacrait en 1970 une aristocratie nucléaire, celle-ci n’était que provisoire et avait vocation de se résorber avec le désarmement. Les puissances nucléaires ont résolument opté pour la lecture cynique et n’ont jamais renoncé à l’arme atomique, qu’elles ne se privent pas de moderniser. En arrachant à la communauté internationale la reconduction du TNP, tout en tergiversant sur un calendrier de désarmement, les puissances nucléaires pérennisent la dissymétrie entre Etats dotés et non dotés.
Le TNP fait l’impasse sur trois états nucléaires officieux : Israël, Inde et Pakistan. Non-signataires du TNP, ils ne peuvent le rejoindre sans renoncer à l’arme nucléaire. Sauf à modifier le traité pour leur faire place dans le club. Cela constituerait, nous dit-on, une prime au fait accompli. Pour justifier leur maintien hors du club, on invoque également la renonciation unilatérale à l’arme atomique par l’Afrique du Sud, en mars 1993, qui donnerait une raison d’espérer un geste analogue des trois «officieux». On omet de préciser que le président De Klerk était essentiellement animé par la crainte de voir la bombe passer aux mains de la majorité noire…
La réalité est que l’actuelle rédaction du TNP est inadaptée. «Toutes les parties s’engagent à faciliter le développement de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, en particulier sur le territoire des états non dotés» (article 4) : seule contrepartie tangible à l’engagement de rester faible, cette clause fait du TNP un traité de prolifération du nucléaire civil. L’AIEA a comme mission à la fois de promouvoir l’usage pacifique du nucléaire et de vérifier que ces applications demeurent bien pacifiques. En 1970, on pouvait encore croire difficilement franchissable la frontière du civil au militaire. On sait aujourd’hui que tout plutonium est à la fois militaire et civil, que tout uranium faiblement enrichi (UFE) est source potentielle de plutonium et d’uranium hautement enrichi (UHE), que nombre de pays peuvent organiser cette conversion. Le TNP est organisé autour d’une ligne de partage dont on mesure désormais la porosité : fallait-il le reconduire en l’état ?
Il faudra bien tôt ou tard substituer au TNP un instrument juridique plus équilibré, plus réaliste et plus contraignant. La Convention d’interdiction des armes chimiques (Ciac), entrée en vigueur en 1997, pourrait servir de modèle au futur TNP. Equilibrée, la Ciac prévoit que les Etats signataires s’engagent Tous à renoncer aux armes chimiques. Réaliste, elle prend la mesure du caractère dual de nombreuses substances chimiques. Contraignante, elle prévoit des sanctions à l’encontre des signataires récalcitrants et des pressions drastiques sur les non-signataires suspects. Ce qui a été possible pour le chimique doit l’être pour le nucléaire. Si l’on accepte de renoncer au dogme de la non-réécriture du Traité de non-prolifération nucléaire.

Conseil constitutionnel : partialité à tous les étages

Conseil constitutionnel : partialité à tous les étages

Libération
Rebonds, lundi 5 septembre 2011, p. 23

Dans l’euphorie qui a précédé l’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), on ne s’est pas suffisamment interrogé sur l’aptitude du Conseil constitutionnel à assurer ses missions de manière impartiale. La QPC soulevée dans l’affaire Chirac, et sans laquelle le procès aurait pu démarrer six mois plus tôt, a jeté une lumière crue sur le fossé qui sépare le Conseil constitutionnel des standards européens.
Dès lors que le Conseil détient des prérogatives de juge, il se doit de présenter les garanties inhérentes à toute juridiction; à commencer par le principe d’impartialité, fermement établi par la Cour européenne des droits de l’homme. Au lieu de quoi, il réussit le tour de force d’illustrer toutes les facettes de la partialité : vassalité; juge et partie; monolithisme.
Vassalité. Imaginons que la Cour de cassation ait fait le choix de transmettre la «QPC Chirac» au Conseil constitutionnel. Jacques Chirac et Jean-Louis Debré avaient déjà fait savoir qu’ils s’abstiendraient de siéger : c’était bien le moins. La probité aurait commandé à plusieurs autres Sages de se déporter également, du fait de leur carrière, des fonctions occupées auprès de Jacques Chirac, des nominations qu’ils lui doivent. En somme, le Conseil n’aurait eu d’autre choix que de se déconsidérer en siégeant ou de se déporter dans sa quasi-totalité. En un sens, c’est une véritable crise que la Cour de cassation aura épargnée au Conseil constitutionnel en ne lui transmettant pas.
Bien au-delà du cas Chirac, ce n’était pas la première fois (ni la dernière) qu’une question prioritaire de constitutionnalité plaçait la rue Montpensier en difficulté.
Juge et partie. La présence au sein du Conseil d’anciens présidents, de parlementaires ou de hauts fonctionnaires aurait normalement dû rendre impraticable la QPC : celle-ci les expose à se prononcer sur des lois qu’ils ont, dans leurs fonctions antérieures, inspirées, initiées, votées ou co-rédigées. En somme, elle les invite à être juge et partie. Exemple : le 16 septembre 2010, le Conseil constitutionnel examine la constitutionnalité d’une loi de 2003 imposant de se soumettre à un prélèvement ADN. Parmi les neufs membres du Conseil constitutionnel prenant part à la décision, cinq avaient déjà eu à se prononcer sur la question : Michel Charasse et Hubert Haenel au Sénat, Jacques Barrot et Jean-Louis Debré à l’Assemblée nationale, enfin Pierre Steinmetz, directeur du cabinet du Premier ministre de l’époque et co-rédacteur du projet de loi.
Le principe d’impartialité aurait commandé qu’ils s’abstiennent de se prononcer, ce qu’aurait fait n’importe quel magistrat. Au risque de ne pas atteindre le quorum de sept membres sans lequel une décision ne peut être rendue.
Qu’à cela ne tienne : le Conseil constitutionnel avait pris les devants dès le 4 février 2010 en n’hésitant pas à introduire dans son règlement intérieur une disposition sur mesure : «Le seul fait qu’un membre du Conseil constitutionnel a participé à l’élaboration de la disposition législative faisant l’objet de la question de constitutionnalité ne constitue pas en lui-même une cause de récusation.»
C’est ainsi, au prix d’un coup de force procédural, que le Conseil constitutionnel a cru pouvoir concilier sa composition politique avec la QPC, sacrifier les standards européens pour sauver la réforme.
On est loin, bien loin, des codes de procédure qui régissent avec soin le fonctionnement d’une juridiction.
Qu’en pense Guy Canivet qui a renoncé à son poste de premier président de la Cour de cassation pour celui de simple membre du Conseil ?
Monolithisme. Le caractère politiquement monocolore du Conseil constitutionnel suffisait déjà à poser la question du procès impartial.
Mesure-t-on que le Conseil est aussi le juge des élections présidentielles et législatives; qu’il sera l’arbitre suprême en cas de scrutins serrés ? Etc.
Au final, la «QPC Chirac» aura eu le mérite d’attirer l’attention sur le caractère très inachevé de la mutation d’une instance politique en une véritable juridiction. On comprend les réticences immédiatement exprimées par la Cour de cassation à l’égard de la réforme. En instaurant la QPC sans avoir préalablement modifié la composition du Conseil constitutionnel, dépolitisé son mode de désignation et professionnalisé son mode de recrutement, on aura imprudemment mis la charrue avant les bœufs.